Et n’oubliez jamais : tous coupables!
Avez-vous vu Le Cercle rouge, l’avant-dernier film de Jean-Pierre Melville, l’avant-dernier film de l’acteur Bourvil, ce commissaire Mattei qui traque Alain Delon, Gian Maria Volonte et Yves Montand?
La scène finale est restée dans les annales. Bourvil (le commissaire) est apostrophé par son chef:
« L’inspecteur général des services : Et n’oubliez jamais : tous coupables.
Commissaire Mattei (Bourvil) : Même les policiers ?
L’inspecteur général des services : Tous les hommes, M. Mattei »
En écoutant les reportages télévisés ou radio, c’est l’impression ressentie à propos de Feller, Marzolo et Hauchard. Tous coupables.
Tous coupables? Jean-Claude Moingt est innocent: il n’a rien repéré sur place bien qu’alerté.
Tous coupables? La FIDE ou sa Commission d’éthique n’est pas saisie et n’a pas bougé.
Tous coupables? « On ne peut retenir de preuve formelle (pas de flagrant délit par arbitre, pas d’aveu écrit, pas d’aveu lors de l’audience : les intéressés étant absents) » écrit la Commission de discipline dans les attendus de son jugement.
Tous coupables? La Commission de discipline relève « une situation de négligence grave, et s’en émeut au point d’en faire état dans ses conclusions (…) Mais ceci ne saurait expliquer le délai de trois jours (entre le 27 et le 30 septembre 2010) écoulé entre le moment ou Madame Pomian détecte le comportement de M. Marzolo et le moment où elle en réfère à Laurent Vérat au siège fédéral. »
Et les journalistes? Tous coupables d’avoir avalé le modus operandi médiatisé par l’infographie ‘Hauchard derviche tourneur’ du Parisien, relayant une partie de la thèse fédérale expliquée par le président fédéral Jicé Moingt à l’audience de la Commission d’appel et répétée par le même sur France Info. Les radios ou télés les plus scrupuleuses mentionnaient, en toute fin de reportage, que les joueurs avaient fait appel du jugement et niaient. Alors tous coupables?
L’inspecteur général des services : « Tous les hommes, M. Mattei »
Modus operandi ‘MDR’, cliquer ligne suivante.
France Info se plante en affirmant que « Feller est un ancien élève de Garri Kasparov ». Faux. Son entraîneur actuel est Dorfman, lui-même ancien secondant de Kasparov. La même radio laisse parler un certain Maufras, auteur d’un « Que sais-je? » sur le jeu d’échecs et qui fait des heures sup’ à la FFE. L’ouvrage porte bien son nom car Maufras nous présente Topalov comme un Hongrois. On groit reconnaître un Bulgare toutefois…
Le blog échecs de Libération triche avec le règlement fédéral: il propose deux vidéos en ‘caméra cachée’ des débats de la Commission d’appel. Arbitre! Ce fut explicitement interdit par le président Canonne après un mini-incident: à un moment, le père de Sébastien Feller a voulu filmer. A peine sa caméra sortie, l’avocat de la Fédération l’a apostrophé. Le président Canonne a confirmé et Papa Feller a dû remballer, tout penaud, se présentant pour sa défense « comme le père d’un joueur ».
Le site fédéral a tenu une assemblée générale « en marge du championnat d’Europe ». La séance a été ouverte par la secrétaire de l’Union européenne des échecs (ECU), on se demande bien pourquoi. Jean-Claude Moingt « en a également profité pour saluer le courage de la vice-présidente Joanna Pomian, qui a reçu des applaudissements nourris de l’AG. »
Prochain cadeau avant le départ annoncé du président en juin? Chaque membre du Bureau fédéral disposera d’un téléphone portable souscrit au nom de la fédé. Leurs textos entrants et sortants pourront ainsi être lus. Avec tous nos applaudissements nourris… par le doute.
M. Jean-Christophe MARTINE. Merci pour ces précisions et le lien vers l’arrêt de la CEDH dont j’ai pris connaissance avec intérêt.
Comme tout le monde je n’ai pas la science infuse et j’avoue que je ne connaissais pas cette décision européenne.
Cela dit j’observe une nouvelle fois que la procédure intentée en France était de caractère administratif vu que c’est le Conseil d’Etat qui a été saisi au niveau national en dernier ressort Français à la base, et non de caractère civil comme à la FFE procédure qui sera alors éventuellement déférée au TGI puis éventuellement à la Cour de Cassation; avant peut être d’aller devant les instances européennes.
J’observe néanmoins que la Cour Européenne à jugé la procédure civile des tribunaux Français et leur appréciation des faits et non la procédure disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins en elle-même.
Or, l’obligation de motivation de décisions ADMINISTRATIVES (issue de la loi de juillet 1979) n’a pas vocation à s’appliquer stricto censo en tant que telle à une décision disciplinaire privée réputée CIVILE, même si en effet toute décision disciplinaire doit être motivée en faits et en droit.
J’ai trouvé un intérêt aux motifs et au raisonnement de la cour sur le respect ou non du principe du contradictoire, principe essentiel souvent évoqué plus ou moins adroitement par les uns et les autres… (Et je ne fais pas que copier ce que je trouve grâce à des liens sur Google !)
Je suis tout à fait d’accord pour dire que toute partie à le droit de prendre connaissance des pièces adverses et de les discuter. La question est jusqu’à quand et dans quelles conditions de délais si les pièces sont nombreuses ou volumineuses… à l’appréciation souveraine de l’autorité de jugement; quitte à le contester en effet au besoin.
Merci à vous pour cette information éclairante en effet.
Je précise tout de même que je ne suis pas avocat ou magistrat ou prof de droit, je dis simplement avoir quelques notions assez bonnes et une certaine documentation sur le sujet…en tout cas bien plus que certains, sans plus et je peux me tromper comme tout le monde également.
Bien cordialement.
Didier Perrusset
@ JC MARTINE : C’est Mlle Karinne, je ne me cache pas (du reste vous le faites vous même car MARTINE n’est surement pas votre vrai nom) et j’ai fourni au propriétaire de de blog suffisamment d’éléments personnels dont la copie de ma carte d’identité qui prouve sans le moindre doute qui je suis (info privée et confidentielle bien évidemment).
Pour le reste : Je crois que la réponse apportée à votre intervention est tout à fait limpide.
Je ne lynche personne, je m’en tiens aux faits. En la matière les ils sont clairs et nets, la fédération a estimé en toute légalité les 3 accusés coupables et les a sanctionné.
Ni vous, ni moi, ni personne n’a une quelconque légitimité à le contester.
C’est une décision qui sera infirmée ou confirmée en appel, mais je persiste à dire que si la triche de ces Olympiades Russes est réelle, vu le motus operandi révélé, alors les sanctions sont bien gentilles par rapport aux faits, au contexte et à d’autres sanctions passées bien plus lourdes pour d’autres.
Vous écrivez : “Dans le cas des sportifs, le droit disciplinaire touche à la fois au droit privé et au droit public”. Ce à quoi je dis OUI pour les décisions de fédérations orises en vertu d’une prérogative de puissance publique, et NON pour les décisions prises en vertu d’une mission de service public (cas de la FFE simplement titulaire d’un agrément mais pas délégataire, pour preuve le juge compétent au cas ou est le juge judiciaire et non le juge administratif.) Right ?
Merci au modérateur de laisser ainsi cette intervention qui précise certaines choses vu les sous-entendus…
Madame ou Monsieur PERRUSSET,
Vos références datent quelque peu…Par ailleurs, il ne suffit de faire un copier/coller de liens sur google pour développer une argumentation sérieuse et surtout juridique.
En effet, les conclusions au colloque du CERCRID que vous évoquez (colloque de 2005) vous contredisent totalement en précisant qu’il y a bien une influence importante du droit Européen en matière de droit disciplinaire :
“D’une part, l’extension des sources du droit disciplinaire au droit constitutionnel est concurrencée par le droit européen des droits de l’homme. Le vide laissé par le droit constitutionnel en matière de
procédures disciplinaires est comblé par la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable définit un standard procédural.
De la sorte, il est plus juste d’évoquer l’européanisation du droit disciplinaire que la constitutionnalisation de ce droit lorsque l’on envisage les sources du
droit disciplinaire formel. L’influence de la CEDH modifie aussi la perception du droit disciplinaire en insistant sur ses aspects processuels.”
A titre indicatif, je vous invite à consulter une jurisprudence récente :
Baccichetti c. France (Cour EDH, 5e Sect. 18 février 2010, Req. no 22584/06).
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=863062&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
Cette affaire rappelle le respect du principe du contradictoire dans une procédure disciplinaire (CEDH, 18 février 2010, Baccichetti c. France).
Ce qui est très intéressant dans cette décision de 2010, c’est le grief fondé sur le respect du principe du contradictoire dérivé du droit à un procès équitable et qui implique « le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant » (§ 30).
Tiens, ça me rappelle une récente décision rendue par une commission disciplinaire en France…!?
Quoi qu’il en soit, si procédure il y a, elle sera très longue : sans doute plusieurs années !
Et, s’il y a procédure, il est évident que le droit européen et notamment le texte de la Convention Européenne des droits de l’homme s’appliquera ou tout du moins pourra être invoqué.
N’importe quel juriste sérieux sera d’accord sur ce dernier point.
Cordialement,
Jean-Christophe MARTINE
1- je ne me dissimule pas pour ma part derrière un pseudo mon nom de pseudo ici est mon Nom réel tout le monde le sait.
Le cas que vous citez ne touche pas directement à l’applicabilité de la CEDF mais à la violation des droits de la défense ou la personne mise en cause (ou son avocat) doit prendre la parole en dernier.
DANS L’ AFFAIRE QUE VOUS CITEZ EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir statué disciplinairement à l’encontre de Laurence X…, titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Dreux, et prononcé une peine d’interdiction temporaire durant 3 ans, sans qu’il soit justifié de ce que Laurence X…, comparante, ni son avocat, aient eu la parole en dernier, ni même qu’ils aient été entendus, oralement, à l’audience ; (on est donc pas en procédure disciplinaire d’une fédération sportive)
Extrait de l’arrêt de la cour : Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; Attendu que l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier ; Attendu que l’arrêt attaqué prononce à l’encontre de Mme X… la peine de l’interdiction temporaire pendant trois ans ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que cette dernière ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS (…) :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
J’avoue que la limite est confuse et proche en effet. De plus nous sommes dans votre exemple en procédure disciplinaire administrative.
Aucune loi (ni celle de 1975 ou celle de 1984), aucune décision civile ou administrative ni le Code du Sport n’ayant jamais consacré aux organes disciplinaires des fédérations sportives un caractère juridictionnel, leurs instances et les décisions rendues par elles ne sont pas des « jugements » et de ce fait la CEDH n’a pas vocation à s’y appliquer au sens ou on l’entend généralement. (La CEDH n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de la violation d’engagements contractuels par les membres d’une association cf. Cour de cassation)
POUR DEMONSTRATION : Publication : Bull. 2006, I, n° 494, p. 439
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2005
Titrages et résumés : ASSOCIATION – Conseil d’administration – Pouvoir disciplinaire – Exercice – Modalités – Détermination
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas vocation à s’appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu’ils prononcent l’exclusion de l’un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu’examiner la violation d’engagements contractuels
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME – Article 6 § 1 – Domaine d’application – Exclusion – Organes des groupements examinant la violation d’engagements contractuels- NON.
Les commissions de discipline d’une association ou d’une fédération sportive ne sont pas des procès, et par ailleurs il ne faut pas confondre “procès équitable” avec “égalité des armes”.
Les seules obligations des instances disciplinaires d’une fédération sont de respecter les grands principes généraux du droit, l’impartialité (qui figure au nombre de ces principes selon le conseil d’état) la proportionnalité de la sanction aux faits commis et le respect des droits des parties.
Une fois encore la question n’est pas là. Factuellement les 3 personnes mises en cause ont été sanctionnées, en toute légalité interne (comme on dit en droit administratif) c’est gravé dans le marbre jusqu’à la décision d’appel qui pourra être contestée (devant le CNOSF de manière facultative) ou devant une juridiction civile (TGI, voire Juge des référés si urgence)
Sources intéressantes : La constitutionnalisation du droit disciplinaire Frédéric Laurie Maître de conférences – Université Nancy 2; RIVIER (M.-C.), « Le droit disciplinaire, un nouvel objet dans les disciplines juridiques ? », conclusion au colloque du CERCRID des 28-29 janvier 2005, Université Jean Monnet; COSTA (J.-P.), « Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’État », AJDA, 1988, p. 435 ; opinion confirmée par M. DEGOFFE, La juridiction administrative spécialisée, LGDJ, 1995, p. 520. et bien d’autres dans le même sens.
Désolé pour les autres de ce charabia juridique qui est assez peu évident il est vrai.
Madame ou Monsieur KARINNE,
Votre intervention démontre à quel point on peut, sous le coup de l’émotion, commettre un certain nombre d’erreurs d’appréciations.
Je ne connais pas votre degré de compétence en droit, mais de toute évidence, il conviendrait de réactualiser vos connaissances en matière de jurisprudence.
Par exemple, en matière de droit disciplinaire, contrairement à ce que vous indiquez, je vous invite à consulter un arrêt de cassation de 2010 qui démontre clairement qu’en matière de droit disciplinaire, la Convention Européenne des droits de l’homme s’applique :
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 25 février 2010
N° de pourvoi: 09-11180
Publication : Bulletin 2010, I, n° 46
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021884513&fastReqId=1825175426&fastPos=1
Dans le cas des sportifs, le droit disciplinaire touche à la fois au droit privé et au droit public.
Même si les fédérations sportives exercent un rôle disciplinaire en vertu de la loi (code du sport, art. L.232-21), il s’agit avant tout d’associations soumises au droit privé.
Le code du sport français appartient à l’ensemble des codes spécialisés constitutifs du droit civil.
Heureusement que le droit existe et que des juges professionnels sanctionnent sur le fond et sur la forme des procédures disciplinaires qui ne respectent pas le droit (cf par exemple l’affaire évoquée précédemment et jugée en 2010 par la cour de cassation).
J’avoue que votre intervention m’effraie un peu et démontre bien à quel point on peut juger autrui, de façon précipitée.
Il semble effectivement beaucoup plus simple de crier : Tous coupables !
Personnellement, je ne participerai pas à ce lynchage médiatique.
Je vous invite à en faire autant.
Jean-Christophe MARTINE
PS : contrairement à certains, je ne me dissimule pas derrière un pseudo.
JC MARTINE il faut mettre vos bases et connaissances à jour. Par exemple le NCPC (Nouveau Code de procédure Civile) n’existe plus, c’est le CPC désormais.
La convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’est pas applicable au droit disciplinaire (cf. jurisprudences multiples en Sport, Education Nationale, Franc-Maçons, Associations…).
Faut il être MI ou MF avec un fort ELO FIDE pour pouvoir diriger une association sportive comme la FFE ? Dans ces conditions il y a des membres des instances dirigeantes de la FFE qui n’ont pas leur place selon vous. (cf site FFE liste des membres du Comité Directeur ceux qui sont en dessous de 1500 ELO). Ils vont être contents !
Les sanctions décidées ne sont pas sévères, elles sont gentillettes au contraire, M. Hauchard n’est même pas privé de licence ! M Feller s’en sort avec 2 ans de sursis (si TIG acceptés) D’autres à la FFE ont pris bien plus et même 10 ans FERME pour la même chose ou bien moins !
Quant à la légalité des instanes disciplinaires d’une fédération sportive elle n’est pas contestable, ni en regard de la constitution francaise, ni en regard de la loi de 1901, ni en regard du Code du Sport.
Les Juges civils – professionnels comme vous les nommez – ne pourront pas grand chose sauf à démontrer les faits, et estimer la sanction sévère et non proportionelle aux faits. Bon courage !
En effet le juge civil n’est pas un juge réformateur mais un juge d’annulation. REVISEZ MON AMI. (Le juge n’est pas un juge d’appel des décisions disciplinaires prises par les fédérations sportives in LAMY droit du SPORT; le controle juridictionnel du pouvoir disciplinaire, Etude 37 pages)
Les Rapports “privés” ou “professionnels” entre Mme Pomian et M Marzollo relèvent d’autres textes, qui n’ont srictement rien à voir avec une contestation de décision disciplinaire au TGI, qu’elle sanctionne sévèrement ou gentiment.
Sur votre dernière phrase ; Tout faux, pour la justice sportive, en attendant l’appel les 3 mis en cause ont été estimés coupables et sanctionnés. POINT.
@ Jean Christophe MARTINE : Mêmes initiales que le président fédéral, c’est volontaire ?
Excellente réaction, mais en quoi le fait que Mme Pomian n’apparraisse pas parmi les joueurs classés (à 1260 ELO) pose t il problème ?
Faut il être 1800 ou 2000 ELO pour avoir des qualités à diriger une association fusse t elle spécialisée dans le poussage de bois sur 64 cases ? N’aurait elle pas d’autres compétences utiles sans avoir pour autant la nécéssité d’être classée avec un fort ELO ?
Dans ces conditions Mme Jocelyne Wolfangel, (1439 ELO), membre du Comité Directeur FFE et très à coeur des féminines n’aurait pas non plus de qualités suffisantes pour diriger une fédération sportive alors qu’elle y est bénévole et impliquée depuis des lustres ?
Vous vous mettez vous aussi à faire comme un certain Didier P. avec citation de jusprudences etc etc… mais ces juridprudences s’appliquent elles à un organisme disciplinaire privé ? La réponse est NON notamment pour l’application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui ne s’applique pas à l’organe disciplinaire d’un établissement privé. Ainsi, la décision d’exclusion (…) n’a pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire, à décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 mars 2010…
Idem dans la célèbre affaire de la loge de francs-maçons ou la présidente évincée s’est vue refuser également l’application de la même convention)
Bonjour,
Votre référence au film Le Cercle Rouge est vraiment très bien vue…
Effectivement, l’ambiance actuelle consiste à traîner systématiquement dans la boue FELLER, HAUCHARD et MARZOLO.
Tous coupables avant même d’avoir été jugés par de vrais juges professionnels… et condamnés lourdement sans avoir été pris en train de tricher.
Les sanctions sont lourdes et totalement excessives voire surréalistes : condamnation à vie pour HAUCHARD ! qui est un des joueurs français ayant le plus contribué à l’essor des échecs français au cours des 25 dernières années.
Pourquoi ne pas condamner également ses éventuels descendants ?
Face à ce lynchage médiatique et à cette lapidation en place publique, je trouve que FELLER a du cran et même un sacré CRAN : à 19 ans, il trouve les ressources psychologiques et l’énergie pour finir 7eme du championnat d’Europe et se qualifie pour la prochaine coupe du monde !
Quel cran !!
Va-t-on l’accuser d’avoir reçu les coups d’un ordinateur par télépathie lors de ce championnat, alors qu’il était étroitement surveillé et observé durant ce très fort championnat d’Europe ?
Même le site de la FFE n’a pas trouvé les mots pour le féliciter et l’encourager sur son site : pas un mot pour reconnaître l’énorme talent de ce jeune joueur français…
Pas un mot pour admettre que FELLER n’a pas besoin de tricher et ne triche pas pour obtenir ses résultats excellents.
Pas un mot pour informer les internautes amateurs d’échecs qu’un joueur français s’est qualifié pour le prochain cycle de la coupe du monde, rejoignant BACROT qui était déjà qualifié…
Ce silence de la FFE me choque vraiment…
Et si la FFE s’était trompée en accusant peut-être injustement FELLER, HAUCHARD et MARZOLO ?
C’est une question que l’on est en droit de se poser lorsque l’on observe la très grosse perf de FELLER au championnat d’Europe et lorsque l’on lit le compte rendu des débats de la commission disciplinaire ?
Cela me fait penser aux salariés de Renault accusés, virés, traînés dans la boue avant d’être réhabilités et innocentés.
La Justice tranchera en l’espèce… et jusqu’à preuve du contraire les trois joueurs traînés actuellement dans la boue sont présumés innocents !
Malgré cette présomption d’innocence, les joueurs accusés et déjà condamnés subissent un préjudice à la fois violent et excessif.
La Justice éclairera je l’espère de nombreuses zones d’ombre :
notamment sur les relations liant MARZOLO et POMIAN vice-présidente de la FFE… Joanna Pomian aurait embauché MARZOLO en CDD puis en CDI en lui confiant un téléphone portable qui lui aurait permis de surveiller son salarié en consultant ses SMS sur Internet (cf compte rendu des débats de la commission disciplinaire).
C’est totalement surréaliste !…
Même si la consultation par un employeur des correspondances privées d’un de ses salariés est totalement illégale (cf la jurisprudence constante sur ce point depuis l’arrêt de Cassation NIKKON de 2001), et même si un adage juridique latin précise que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (“nullo auditur turpitudinem allegans”), la consultation répétée et totalement illégale par Madame POMIAN des sms prétendument envoyés par MARZOLO ne semble pas avoir perturbé ni interpellé les membres de la commission de discipline de la FFE.
Ceci dit, c’est bien connu : les coupables, ce sont toujours les autres !!
Tous coupables, sauf moi…
Bref, on en apprendra davantage lorsqu’un juge professionnel se prononcera en s’appuyant par exemple sur le droit et la jurisprudence (cf l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du Code civil, l’article 9 du nouveau Code de procédure civile et l’article L. 120-2 du Code du travail).
Au delà de ces accusations de tricherie, auxquelles je ne crois personnellement pas, cette procédure disciplinaire engagée par la FFE aura au moins eu le mérite de nous faire découvrir l’existence de la vice-présidente de la FFE.
Qui parmi les nombreux passionnés d’échecs français connaissaient jusqu’alors Madame POMIAN ?
Personnellement, je n’avais jamais entendu parler de notre vice présidente.
Quel était son rôle au sein de la FFE ?
Madame POMIAN n’apparaît curieusement pas parmi les joueurs classés en France.
Je ne doute pas du fait que l’on puisse être vice président(e) d’une Fédération sportive sans pratiquer le sport concerné, mais je trouve cela assez curieux quand même.
Je me vois difficilement postuler pour devenir un jour vice président de la Fédération française de gymnastique. Ceci dit, désormais, il me semble que tous les espoirs sont permis.
En conclusion, puisque la machine judiciaire semble activée, j’espère que les juges professionnels jugeront de façon sereine et objective, sans aucun a priori.
J’espère enfin que le talent incroyable de FELLER mais également celui d’Arnaud HAUCHARD seront reconnus et réhabilités au cours des prochains mois ou prochaines années.
J’espère que les amateurs du jeu d’échecs ne participeront pas à cette lapidation publique, comme c’est le cas sur quelques forums d’échecs Français où certains mêmes intervenants reprennent en choeur régulièrement les accusations développées par la FFE.
Les joueurs accusés ont au contraire sans doute besoin de notre soutien, dans la période difficile qu’ils traversent : je pense en particulier à HAUCHARD qui est à lui tout seul une encyclopédie vivante des échecs français.
Je pense également à FELLER qui est un jeune joueur incroyablement doué et qui aura besoin qu’on soit à ses côtés lors du prochain cycle de la coupe du monde.
Et n’oubliez jamais : tous innocents tant que leur culpabilité n’est pas reconnue et démontrée en justice !
Jean-Christophe MARTINE
C’est en apprenant que le téléphone mobile utilisé appartenait à Monsieur C. Feller qu’il lui aurait avoué : “je suis ton père !” Que la force soit avec lui
Plus proche de l’esprit technique de la “triche” : « E.T. téléphone maison. » E.T. l’extra-terrestre (1982)
Prévisions pour la commission d’appel ffe : « Attendez un peu, vous n’avez encore rien entendu ! » Le Chanteur de jazz (1927)
Mon opinion perso : « Vous voulez connaître la vérité, mais vous n’êtes pas capables de la supporter ! » Des hommes d’honneur (1992)
Pour reprendre une référence cinématographique, toujours avec Bourvil, je citerais plutôt le “Corniaud” : “”C’est sûr, la fédération maintenant elle va marcher beaucoup moins bien… forcément! ”
Bonjour,
Pas d’accord!
Permettez, mais mois même, je ne crois pas que Grand Maître Sébastian Feller est coupable dans “l’affaire de tricherie”.
Avec beaucoup de plaisir je regarde tous les jours des parties de Feller lors Championnat d’Europe à Aix les Bains.
En particulier j’aime ses coups “inhumaines”. – quel talent !
Courage Sébastian!
Krzysztof Pytel
PS:
Par contre, a mon avis, la FFE se montre avec façon très bizzard…